La résidence fiscale – une notion déterminante pour l’imposition des revenus
« J’habite en Belgique mais je travaille en France ».
Dans quel pays vais-je devoir payer mes impôts ?
La notion de résidence fiscale est fondamentale pour déterminer l’assujettissement d’un contribuable aux impôts belges sur ses revenus mondiaux.
Ce concept est particulièrement important dans le contexte de la mondialisation, où certains vivent et travaillent dans des pays différents, suscitant des questions quant à leur résidence fiscale.
Le simple fait d’être domicilié à une adresse administrative ne suffit pas à faire reconnaitre cette adresse comme leur domicile fiscal.
En vertu de l’article 3 du Code des impôts sur les revenus, sont assujettis à l’impôt des personnes physiques les habitants du Royaume.
Par habitants du Royaume, il faut entendre toutes les personnes physiques qui ont leur domicile ou le siège de leur fortune en Belgique .
La résidence fiscale s’apprécie en fonction des éléments de fait. Il existe néanmoins une présomption selon laquelle les personnes inscrites au Registre national des personnes physique sont présumées, jusqu’à preuve du contraire, avoir établi leur domicile en Belgique.
La Belgique a signé de nombreuses conventions visant à éviter la double imposition (CDPI) et à clarifier la résidence fiscale des individus ayant des liens avec plusieurs Etats.
Ces conventions se basent généralement sur le modèle de l’OCDE , qui prévoit une série de critères hiérarchisés pour résoudre les conflits de résidence fiscal, c’est-à-dire lorsqu’un individu est considéré comme un résident de deux Etats parties à la convention :
1. L’individu est considéré comme résident fiscal de l’Etat contractant dans lequel il dispose d’un foyer d’habitation permanent, c’est-à-dire que le foyer doit avoir été « aménagé et réservé à son usage d’une manière durable, par opposition au fait du séjour à un certain endroit dans des conditions telles que ce séjour apparaisse comme devant être limité à une courte durée » .
2. Dans le cas où l’individu dispose d’un foyer permanent dans les deux Etats contractants ou dans aucun d’eux, il convient d’accorder la préférence à l’Etat dans lequel se trouve le centre de ses intérêts vitaux, notamment ses relations familiales et sociales, ses occupations, ses activités politique, culturelles ou autres, le siège de ses affaires, etc.
3. Dans le cas où le centre des intérêts vitaux ne peut être déterminé, l’individu sera considéré comme résident fiscal de l’Etat où il séjourne de manière individuelle (les raisons du séjour n’ont aucune importance).
4. Si l’individu séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou s’il ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, il est considéré comme résident fiscal de l’Etat dont il possède la nationalité.
5. Enfin, s’il possède la nationalité des deux Etats contractants ou aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d’un commun accord.
En conclusion, la détermination de la résidence fiscale est une question complexe qui repose sur des critères de faits et dépend, le cas échéant, des conventions fiscales internationales.
Les contribuables se trouvant dans des situations transfrontalières se doivent d’être prudents, la résidence fiscale est une notion déterminante pour l’imposition des revenus.
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