15/09/2022

Le contrat d’agence commerciale : la durée & la fin du contrat

Dans notre article du 8 juin dernier sur les critères de choix entre différents contrats de distribution, nous en avions annoncé d’autres, consacrés aux contrats évoqués. Voici le deuxième article de cette série.

I. – La durée du contrat

1. – Les parties peuvent, par écrit, opter pour un terme conventionnel, qu’elles devront préciser. En règle, le contrat à durée déterminée prend fin par l’échéance de son terme (article X.2, al. 3). Certaines règles dérogent cependant au droit commun des contrats :

  • l’article X.18 reconnaît le droit de l’agent à une indemnité d’éviction alors que, selon le droit commun, l’échéance du terme exclut des indemnités résultant du seul fait de sa réalisation ;
  • si, selon le droit commun, rien ne s’oppose à la conclusion successive de plusieurs contrats de durée déterminée, l’article X.2, al. 3 prévoit que, si un contrat de durée déterminée continue à être exécuté au-delà du terme, il est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ;
  • le Code admet expressément la coexistence d’un terme extinctif avec une clause autorisant la résiliation unilatérale anticipée du contrat (cfr. l’article X.16).

2. – Le contrat sera à durée indéterminée si, conformément à l’article X.2 Codeco :

  • il n’a fait l’objet d’aucun écrit ou est constaté dans un écrit qui ne précise pas sa durée ;
  • il est qualifié de tel par les parties dans l’écrit qu’elles ont établi ;
  • il a été initialement conclu pour une durée déterminée, mais son exécution s’est poursuivie après l’échéance de son terme (cfr. art. X.2, al. 3).

II. – Les modes de dissolution

1. – La résiliation du contrat de durée indéterminée et du contrat de durée déterminée accordant une faculté de dénonciation anticipée

L’article X.16, § 2, précise que la résiliation doit être notifiée par la remise d’un écrit indiquant le début et la durée du préavis. La notification peut être réalisée soit par lettre recommandée à la poste, sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par exploit d’huissier.

Le Code étant muet quant à la sanction du non-respect de ces exigences, une partie de la doctrine et de la jurisprudence considère que la nullité relative du congé est la sanction adéquate tandis qu’une autre assimile un tel congé à un congé sans préavis, rendant l’agent créancier d’une indemnité compensatoire.

La durée du préavis est légalement précisée (article X.16, § 1er, al. 2) :

  • 1 mois si la résiliation intervient pendant la première année du contrat ;
  • si la résiliation intervient après la première année, elle sera augmentée d’un mois par année supplémentaire commencée « sans que ce délai puisse excéder 6 mois et sans préjudice des dispositions de l’alinéa 3 » (hypothèse d’une durée conventionnellement plus longue).

En vertu de l’article X.16, § 1er, les parties ne peuvent convenir d’un délai plus court mais bien d’un délai plus long, à condition que le délai à respecter par le commettant ne soit pas plus court que celui imposé à l’agent. La durée du préavis étant impérative, le juge ne peut lui-même accorder un délai plus court ou plus long que celui prévu par le législateur ou les parties.

L’article X.16, § 3, fixe la sanction applicable en cas de non-respect du préavis ou de rupture « sans invoquer un des motifs prévus à l’article X.17 : le cocontractant est tenu « de payer à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir ».

2. – La résiliation sans préavis mais motivée

L’article X.17 du Codeco identifie deux motifs autorisant une dissolution sans préavis ou avant l’expiration du terme, qui seront portés à la connaissance du cocontractant et feront l’objet d’un contrôle juridictionnel a posteriori. Sont visés :

  • les circonstances exceptionnelles rendant définitivement impossible une collaboration professionnelle entre le commettant et l’agent : « impossibilité » permet de distinguer ce motif (force majeure ou autre) d’une situation d’imprévision (difficulté plus grande d’exécution) ;
  • le manquement grave de l’autre partie à ses obligations qui rend définitivement impossible la poursuite de la collaboration entre les parties[1].

Le cocontractant qui résilie le contrat sur la base de l’un des motifs précités doit :

  • notifier sa volonté de rompre le contrat dans un délai de « sept jours ouvrables au moins » de la connaissance du motif qui la fonde : cette notification n’est légalement soumise à aucune forme, mais son existence et sa date devront, le cas échéant, être prouvées ;
  • le motif doit, ensuite, être, quant à lui, notifié « par exploit d’huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste, expédiée dans les sept jours ouvrables qui suivent la résiliation ».[2]

Conformément à l’article X.16, § 3, « la partie qui résilie le contrat sans invoquer un des motifs prévus à l’article X.17, al. 1er, […] est tenue de payer à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir ».

3. – Les indemnités

Les articles X.18 & X. 19 – dispositions impératives en faveur de l’agent – prévoient deux indemnités dues en cas de fin du contrat par la volonté d’une partie.

- L’article X.18 reconnaît à l’agent dont le contrat prend fin – sur la base des articles X.16 & X.17 ou à l’échéance du terme – le droit au versement d’une indemnité d’éviction, qui présente un double objet, distinct de l’indemnité compensatoire de préavis (article X.16, § 3) à laquelle elle peut s’ajouter :

  • elle indemnise l’agent pour le préjudice consécutif à la perte de la clientèle et des commissions qu’il aurait pu percevoir en cas de poursuite de sa relation contractuelle ;
  • elle représente la contrepartie de l’avantage dont continue à bénéficier le commettant après la dissolution du contrat.

Sous réserve de la situation particulière, envisagée ci-dessus, où une clause de non-concurrence a été stipulée, l’agent qui prétend au paiement d’une telle indemnité doit établir que :

  • il a contribué à la réalisation d’une plus-value, par l’apport de nouveaux clients au commettant ou le développement sensible de la clientèle existante ; et
  • le commettant tire profit d’« avantages substantiels » grâce à une telle activité.

L’article X.18, al. 5, identifie trois situations dans lesquelles l’indemnité n’est pas due à l’agent :

  • lorsque la dissolution du contrat est fondée sur son manquement grave (cfr. art. X.17, al. 1er)[3] ;
  • si l’agent a lui-même mis fin au contrat sans invoquer un manquement grave du commettant ou sans se prévaloir d’une cause d’incapacité l’affectant personnellement (âge, maladie…) et en raison de laquelle la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée ;
  • en cas de cession, par l’agent ou par ses héritiers, du contrat à un tiers « selon un accord avec le commettant ».

L’indemnité d’éviction doit, à peine de déchéance, être demandée par écrit dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat (article X.18, al. 6, du Code de droit économique). La loi n’impose toutefois à l’agent que de manifester, par une notification, sa volonté de « faire valoir ses droits », non d’introduire une action en justice dans ce délai[4].

Aux termes de l’article X.18, le montant de l’indemnité est établi « en tenant compte tant de l’importance du développement des affaires que de l’apport de clientèle ». A défaut d’accord entre les parties, le juge en détermine le montant, en ayant égard aux circonstances de l’espèce (chiffre d’affaires, ancienneté de la relation contractuelle, secteur géographique concerné, etc.).

L’article X.18, al. 4, précise un plafond maximal : l’indemnité d’éviction ne peut dépasser le montant d’une année de rémunération, calculée d’après la moyenne des cinq dernières années, ou, si la durée du contrat est inférieure à cinq ans, d’après la moyenne des années précédentes ».

- En vertu de l’article X.19, l’agent ayant droit à une indemnité d’éviction peut solliciter la réparation d’un préjudice distinct. Si l’indemnité d’éviction est insuffisante à réparer intégralement le dommage réellement subi, il peut prétendre à une indemnité complémentaire couvrant le dommage non réparé, à la condition d’en établir l’existence et le montant (ex. : importants investissements non amortis au moment de la dissolution du contrat).

Selon notre Cour de cassation, les dommages et intérêts visés à l’article X.19 ne peuvent réparer qu’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité d’éviction et ils ne sont pas subordonnés à l’existence d’un comportement fautif dans le chef du commettant (Cass., 27 mai 2016, R.G. no C.15.0292.F).

Si vous souhaitez conclure un contrat d’agence commercial, en tant qu’agent ou de commettant, n’hésitez pas à faire appel à l’équipe de droit de l’entreprise du cabinet Centrius.

Me David Blondeel & Me Yves De Cordt


[1]Dans un arrêt du 26 novembre 2007 (R.G. no C.06.0601.N), la Cour de cassation a précisé que « ceci implique que ces circonstances portent une telle atteinte à la relation contractuelle que celle-ci ne peut plus être poursuivie […] »

[2]Dans un arrêt du 8 juin 2007 (R.G. no C.05.0567.N), la Cour de cassation a décidé que « le fait qui […] est connu du commettant lorsque celui-ci a acquis, quant à l’existence du fait et des circonstances pouvant constituer un motif de résiliation sans préavis, suffisamment de certitude pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause, spécialement pour fonder sa propre conviction ainsi qu’à l’égard des autres parties et de la justice. Ceci est également le cas lorsque les manquements graves justifiant la résiliation sans préavis persistent entre le moment où ils sont connus du commettant et la résiliation du contrat. Le moyen […] qui suppose que, lorsque le manquement grave […] consiste en un manquement persistant de la part de l’agent commercial, le commettant peut toujours résilier le contrat dans le délai légal tant que ce manquement persiste, manque en droit ».

[3] On notera que, dans un arrêt du 28 octobre 2010 (Volvo Car Germany GmbH c. Autohof Weidensdorf GmbH, aff. C-203/09), la Cour de justice a décidé que l’agent ne peut, par contre, être privé de son droit à l’indemnité d’éviction en cas de manquement grave ayant pu justifier la résolution du contrat, mais qui s’est produit après la notification de la dissolution du contrat, pendant la période de préavis ; en d’autres termes, la déchéance du droit à l’indemnité de clientèle n’est justifiée que si le manquement grave est le motif, la « cause directe », de la décision de rompre le contrat. La Cour semble, toutefois, admettre que, si le commettant découvre un tel manquement pendant l’écoulement du préavis et, pour ce motif, met fin au contrat avec effet immédiat, l’agent peut perdre son droit à l’indemnité précitée.

[4]De manière générale, l’article X.24 dispose que « les actions naissant du contrat […] sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ».

Contactez
CENTRIUS

En cas d’urgence en soirée ou le week-end, adressez un sms ou un Whatsapp au 0484 68 10 81

4.7
Notation étoiles

Avis Google

Étoile orange Étoile orange Étoile orange Étoile orange Étoile orange

Cela fait plusieurs fois que je fais appel aux services du cabinet en matière de sociétés et droit du travail. Je suis chaque fois ravi de ceux-ci. L'équipe est très réactive, le contact est empreint d'empathie et humain, le désir de bien faire les choses est évident. Je recommande vivement!

Julien Biezemans

Étoile orange Étoile orange Étoile orange Étoile orange Étoile orange

Je recommande à 100% ! Ils sont très à l’écoute et réactifs. Ayant eu besoin de leurs services à plusieurs reprises, aussi bien pour mon privé que pour mon professionnel, j’ai toujours été ravi de collaborer avec eux, et plus particulièrement avec Maître Blondeel.

Alen Sayadian

Étoile orange Étoile orange Étoile orange Étoile orange Étoile orange

Avocats réactifs et spécialisés. Merci à eux pour leurs conseils et défense vigoureuse. Je me suis sentie défendue et écoutée.

Aless B

Étoile orange Étoile orange Étoile orange Étoile orange Étoile grise

Excellent niveau de prestation tant au niveau de la défense d'un dossier que le travail de suivi. Je recommande sans hésité ce cabinet qui a clairement une longueur d'avance en matière d'efficacité et de communication.

Christophe Celio

Ce site utilise des cookies

Nous utilisons des cookies pour assurer le bon fonctionnement du site. Vous pouvez consulter nos mentions légales et notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Accepter les cookies Paramétrer les cookies