10/04/2026

Les restructurations de sociétés

A côté des transmissions d’entreprises par cessions d’actions de sociétés, des restructurations de sociétés sont spécifiquement réglées par les articles 12:1 et suivants du CSA. Il nous a semblé utile de les analyser et de les synthétiser dans le cadre de cet article.

  1. – Les définitions

Dans le cadre d’une fusion par absorption, une société transfère à une autre société (bénéficiaire), suite à sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, moyennant l'attribution à ses actionnaires d'actions de la société bénéficiaire et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale ou du pair comptable des actions attribuées. En cas de fusion par constitution d'une nouvelle société, la société bénéficiaire est spécialement constituée pour la mise en œuvre de l’opération et ses actions sont attribuées aux actionnaires de la société dissoute (plus, le cas échéant, une soulte en espèces).

Lors d’une scission par absorption, la société dissoute transfert son patrimoine à plusieurs sociétés, moyennant l'attribution à ses actionnaires d'actions des sociétés bénéficiaires (plus une soulte si nécessaire). Si la scission s’opère par constitution de nouvelles sociétés, celles-ci sont bénéficiaires de la scission et leurs actions sont attribuée aux actionnaires de la scindée.

La scission partielle est l'opération par laquelle une société transfère sans dissolution une partie de son patrimoine à une ou plusieurs sociétés, existantes ou qu'elle constitue, moyennant l'attribution à ses actionnaires d'actions de la ou des sociétés bénéficiaires, de la société scindée elle-même ou un mélange des deux, et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale ou du pair comptable des actions attribuées[1].

Par un apport d'universalité, une société transfère, sans dissolution, l'intégralité de son patrimoine à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions de la ou des sociétés bénéficiaires.

L'apport de branche d'activités est l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, une « branche de ses activités » – à savoir, un ensemble qui, d'un point de vue technique et organisationnel, exerce une activité autonome et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens – à une autre société, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions de la société bénéficiaire.

  1. – Les effets des fusions et des scissions

La fusion et la scission – opposables aux tiers conformément à l'article 2:18 CSA – entraînent les principaux effets suivants :

  • les actionnaires des sociétés dissoutes deviennent actionnaires des sociétés bénéficiaires, le cas échéant selon la répartition prévue au projet de scission ;
  • l'ensemble du patrimoine, activement et passivement, de chaque société dissoute est transféré aux sociétés bénéficiaires, le cas échéant, conformément à la répartition prévue au projet de scission (en cas de scission partielle, il va de soi que seule une partie du patrimoine de la société scindée est transférée).

Au plus tard dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant l’opération, nonobstant toute disposition contraire, les créanciers des sociétés participantes, dont la créance est certaine avant la publication mais n'est pas encore exigible (ou dont la créance a fait l'objet d'une action judiciaire ou arbitrale avant l'acte), peuvent exiger une sûreté. A défaut de paiement anticipé ou si le créancier n'a pas obtenu satisfaction, la partie la plus diligente soumet le litige au président du tribunal de l'entreprise du siège de la société débitrice, siégeant en référé, qui détermine la sûreté à fournir et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée ou décide qu'aucune sûreté ne doit être fournie, eu égard aux garanties et privilèges dont jouit le créancier ou à la solvabilité de la société.  Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible et, dans le cas d'une scission, les sociétés bénéficiaires y sont tenues solidairement.

En cas de scission, les sociétés bénéficiaires sont solidairement tenues des dettes certaines et exigibles au jour de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant la participation à l’opération, qui sont transférées à une autre société issue de la scission, ainsi que des dettes pour lesquelles une action a été introduite en justice/par voie d'arbitrage par avant l'acte. Mais cette responsabilité est limitée à l'actif net attribué à chacune.

  1. – Les procédures de fusion absorption et de scission ordinaire

Le projet et les rapports

Les organes d'administration des sociétés appelées à fusionner établissent, par acte authentique ou acte sous signature privée, un projet de fusion, qui mentionne au moins :

  • la forme légale, la dénomination, l'objet et le siège des sociétés appelées à fusionner ;
  • le rapport d'échange des actions et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
  • les modalités de remise des actions de la société absorbante ;
  • la date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ;
  • la date à partir de laquelle les opérations de la société à absorber sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante (cette date ne peut remonter avant le premier jour suivant la clôture de l'exercice dont les comptes annuels des sociétés concernées par l'opération ont été approuvés) ;
  • les droits attribués par la société absorbante aux actionnaires des sociétés à absorber qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux titulaires de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur égard ;
  • les émoluments octroyés au « professionnel du chiffre » pour son rapport ;
  • tout avantage particulier attribué aux membres des organes d'administration des sociétés appelées à fusionner.

En plus des éléments précités, le projet de scission mentionne :

  • la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires ;
  • la répartition aux actionnaires de la société à scinder des actions des sociétés bénéficiaires ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée.

Lorsqu'un élément d’actif n'est pas attribué dans le projet de scission, dont l’interprétation ne permet pas non plus de décider de sa répartition, celui-ci ou sa contrevaleur est réparti entre toutes les sociétés bénéficiaires de manière proportionnelle à l'actif net attribué à chacune dans le projet. Si un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans le projet et que son interprétation ne permet pas de décider de sa répartition, chacune des sociétés bénéficiaires en est solidairement responsable.

Le projet de fusion/scission doit être déposé, six semaines au moins avant la décision, par chaque société concernée au greffe du tribunal de l'entreprise de son siège et publié par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.

Dans chaque société, sauf si tous ses actionnaires et titulaires de parts bénéficiaires le décident, l'organe d'administration établit un rapport[2] qui expose la situation patrimoniale des sociétés appelées à fusionner/scinder et qui explique/justifie, d'un point de vue juridique et économique :

  • l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de l’opération ;
  • les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange des actions ;
  • l'importance relative donnée à ces méthodes ;
  • l'évaluation à laquelle chaque méthode parvient ;
  • les difficultés éventuellement rencontrées ;
  • le rapport d'échange proposé.

Dans chaque société, sauf si tous ses actionnaires et titulaires de parts bénéficiaires le décident, un « professionnel du chiffre » (commissaire, réviseur d'entreprises ou expert-comptable certifié) établit un rapport écrit[3] sur le projet. Il doit, notamment :  

  • déclarer si, à son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable ;
  • indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé et confirmer qu’elles sont appropriées en l'espèce ;
  • préciser les éventuelles difficultés particulières rencontrées ;
  • mentionner l'évaluation à laquelle chaque méthode conduit, un avis étant donné sur l'importance relative qui leur a été donnée dans la détermination de la valeur retenue.

Les décisions des assemblées générales

Dans chaque société, l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer annonce le projet et les rapports prévus ainsi que la possibilité pour les actionnaires de les obtenir sans frais.

Conformément à l'article 2:32, une copie de ces documents est communiquée aux titulaires d'actions nominatives un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale. Une copie est également communiquée sans délai aux personnes ayant accompli les formalités prescrites par les statuts pour y être admises.

Tout actionnaire a aussi le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale, de prendre connaissance au siège de la société du projet de fusion/scission, des rapports précités, des comptes annuels des sociétés impliquées pour les trois derniers exercices (avec les rapports de l'organe d'administration et du commissaire y afférents).

Sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale de chaque société concernée décide de la fusion/scission dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes :

  • ceux qui assistent ou sont représentés doivent représenter la moitié au moins du capital, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, la moitié du nombre total des actions émises ; si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la seconde assemblée pourra valablement délibérer et statuer, quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées;
  • une proposition de fusion n'est acceptée que si elle réunit les trois quarts des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions au numérateur ou au dénominateur.

Dans chaque société participante, le procès-verbal de l'assemblée générale est, à peine de nullité, établi par acte authentique. Le notaire vérifie et atteste l'existence et la légalité interne et externe des actes et des formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente.

L'assemblée générale de la société absorbante arrête, immédiatement après la décision, les modifications éventuelles de ses statuts, en ce compris les dispositions relatives à son objet.

La fusion/scission est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein de toutes les sociétés intéressées.

Les actes constatant les décisions de fusion/scission sont déposés et publiés par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1° (idem, le cas échéant, pour les actes modifiant les statuts). Ils sont publiés simultanément dans les dix jours du dépôt de l'acte constatant la décision prise lors de la réunion de l’assemblée générale qui s'est tenue en dernier lieu.

A moins qu'il en ait été décidé autrement par les sociétés intéressées, les actions émises en contrepartie des patrimoines transférés sont réparties entre les actionnaires des sociétés dissoutes à la diligence et sous la responsabilité de leurs organes d'administration.

L'organe d'administration de la société dissoute établit les comptes annuels pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice dont les comptes ont été approuvés et la date de « rétroactivité comptable » ; le cas échéant, il rédige également un rapport de gestion relatif à cette période. Si un commissaire a été désigné dans la société dissoute, celui-ci rédige également un rapport concernant son contrôle sur cette période. Si la fusion/scission a été réalisée avant la date d'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale des société absorbante/bénéficiaires approuve les comptes annuels, conformément aux règles applicables à la société dissoute, et se prononce sur la décharge des organes d'administration et de contrôle.

Si vous êtes amenés à organiser une restructuration de sociétés, à rédiger les projets ou les rapports légalement requis, nos avocats spécialisés en droit des sociétés sont à votre disposition pour vous assister (info@centrius.be – 0484/681.081 – 064/70.70.70 – www.centrius.be).

Me David BLONDEEL & Me Yves DE CORDT

[1]Si, dans toutes ces hypothèses, des SRL ou SC, dépourvues de capital, sont bénéficiaires, est assimilée au pair comptable la valeur, telle qu'elle résulte des comptes annuels, de tous les apports en numéraire/nature, autres que les apports en industrie, le cas échéant augmentée des réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, ne peuvent être distribuées que moyennant une modification des statuts, le tout divisé par le nombre d'actions.

[2] Ce rapport dispense du rapport relatif aux apports en nature au sein des sociétés absorbante ou bénéficiaires.

[3] Ce rapport dispense du rapport relatif aux apports en nature au sein des sociétés absorbante ou bénéficiaires.

 

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