22/04/2025

Vice caché ou défaut de conformité : faut-il choisir ?

Dans toute vente, l’acheteur peut être déçu par la qualité du bien livré au regard de la chose initialement vendue. Deux recours s’offrent alors à lui : il peut invoquer un vice caché ou reprocher un défaut de conformité. Mais peut-on exercer simultanément les deux actions ?
 
Par un arrêt du 12 février 2021[1], notre Cour de cassation rappelle qu’un acheteur ne peut pas cumuler l’action pour vice caché (art. 1641 ancien C. civ.) et celle fondée sur la non-conformité (art. 1604 ancien C. civ.). Une fois que la chose livrée est agréée, il renonce implicitement à invoquer la non-conformité et il ne lui reste plus que l’action pour vice caché… à condition d’agir à bref délai.
 
En effet, dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que « (...) Le vice caché est celui que l’acheteur n’a pu ou n’a dû pouvoir déceler lors de la livraison. (....) Lorsque la chose vendue est affectée d’un vice caché, seule l’action en garantie des vices cachés est ouverte à l’acheteur, à l’exclusion de l’action fondée sur la méconnaissance de l’obligation de délivrance d’une chose conforme à la chose vendue ».
 
Pourquoi la distinction et le choix sont-ils importants ?
 
Les deux recours ne sont pas soumis aux mêmes conditions, ni aux mêmes délais.
 
Le défaut de conformité 
 
L’article 1604 de l’ancien Code civil dispose que « le vendeur est tenu de délivrer à l'acheteur une chose conforme au contrat. »
 
Le recours pour défaut de conformité concerne donc une chose qui ne correspond pas à ce qui a été convenu dans le contrat : mauvaise qualité, erreur sur la quantité ou défaut apparent non conforme à l’usage prévu. Il peut être invoqué plus longtemps, mais uniquement si l’acheteur n’a pas accepté la chose.
 
Le vice caché 
 
Aux termes de l’article 1641 de l’ancien Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Le recours en vice caché concerne donc un défaut non apparent au moment de la livraison, qui rend, en quelque sorte, inutile ou diminue tellement sa valeur que l’acheteur ne l’aurait pas achetée (ou pas au même prix). Il suppose l’existence d’un défaut grave et caché, antérieur à la vente ou qui existe en germe, et une réaction rapide, sous peine de forclusion.
 
Conclusion
 
Le choix entre l’action pour vice caché et l’action pour défaut de conformité est stratégique et l’acheteur doit définir sa stratégie dès la découverte du problème. Une erreur d’appréciation peut le priver de tout recours.
 
Vous êtes confronté à un bien défectueux après une vente ? Ne prenez aucun risque : toute l’équipe du cabinet Centrius se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous aider à naviguer à travers ces différentes procédures.
 
A l’inverse, si vous êtes entrepreneur, peut-on vous tenir responsable de tous défauts malgré une exécution conforme aux règles de l’art ? N’hésitez pas à aller consulter notre article https://www.centrius.be/paul-entrepreneur-nous-pose-la-question-suivante-le-fait-detre-un-professionnel-implique-t-il-que-je-sois-tenu-de-tout-defaut-affectant-des-travaux-realises-chez-mon-client-alors-qu/.
 
Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous (info@centrius.be – 0484/681.081 – 064/70.70.70 – www.centrius.be).
 
 
Me David BLONDEEL & Me Justine MABILE
 
[1] Cass.  (1er ch.), 12 février 2021, J.T., 2022, p. 264.
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